Q-2, r. 34 - Règlement sur certains organismes de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
15. Droit de vote: Lorsqu’ils votent au sujet d’un projet donné, les membres du Comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 148 de la Loi possèdent chacun 1 voix, sauf les exceptions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie ont chacun 2 voix.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 15; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
15. Droit de vote: Lorsqu’ils votent au sujet d’un projet donné, les membres du Comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 148 de la Loi possèdent chacun 1 voix, sauf les exceptions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouverneur général en conseil ou toute personne qu’il désigne à cette fin, n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement n’ont pas droit de vote.
Dans le cas où le vote porte sur un projet de compétence mixte ou relevant à la fois de compétences du Québec et du Canada, les membres nommés par l’Administration régionale crie ont chacun 2 voix.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16, a. 15.